Commission Hygiène
et Sécurité
 

Circulaire n°93-306 du 26 octobre 1993

(Education nationale : bureau DLC 16; Intérieur et Aménagement du territoire; Travail, Emploi et Formation professionnelle)

Texte adressé aux préfets de région, aux préfets de département, aux recteurs et aux directeurs régionaux du travail et de l' emploi.

Nouveau cadre législatif et réglementaire relatif à l' hygiène et à la sécurité dans certains établissements d'enseignement. Application des décrets n 91-1162 du 7 novembre 1991 et n 91-1194 du 27 novembre 1991.

NOR : MENL93500429C

(BO n 37 du 4 novembre 1993)


L' établissement d' enseignement technique ou professionnel est un lieu de formation, de vie et de travail destiné à l' acquisition par les jeunes des compétences nécessaires à leur qualification et à l' apprentissage d' un futur métier.

Au regard de ces objectifs, la gestion des risques constitue un impératif et un défi qui, relevé par nos établissements, doit leur permettre d' améliorer les conditions de travail et de minimiser les risques d' accident.

Cette démarche de prévention s' intègre à leur mission éducative.

En effet, la capacité d' analyser les risques et d' adopter un comportement adapté fait nécessairement partie de la qualification et de la compétence professionnelles, qui représentent la finalité même de l' enseignement dispensé.

L' acquisition de savoir-faire et l' utilisation de machines ne peuvent pleinement être réalisées sans qu' une formation à la sécurité soit dispensée au cours même de l' enseignement et une réflexion menée au sein de l'établissement.

L' élève ainsi formé a conscience des enjeux de la sécurité, il en est donc responsabilisé et devient plus efficace dans son travail.

Aussi, la maîtrise des règles de sécurité ne saurait seulement être pour l' élève une découverte ponctuelle et partielle au cours des périodes ou stages qu' il effectue dans des entreprises. C' est l' école qui doit être le lieu privilégié de cet apprentissage capital et en particulier les ateliers, afin que soient valorisées les expériences menées dans le cadre de l' alternance et réunies les conditions de l' insertion professionnelle.

Pour mener à bien cet objectif, deux préalables se devaient d' être levés, qui sont, d' une part, la clarification des règles applicables et l' organisation du contrôle de leur mise en oeuvre et, d' autre part, l' institution d' un organe compétent en matière de sécurité associant des représentants de l' ensemble de la communauté éducative.

Tel est l' objet de l' article 30 de la loi n o 91-1 du 3 janvier 1991 qui prévoit l' application des chapitres II, III et IV du titre III, livre II du Code du travail , relatifs respectivement à l' hygiène, à la sécurité et aux dispositions particulières aux femmes et aux jeunes travailleurs, aux ateliers des établissements dispensant un enseignement technique ou professionnel et la mise en place de commissions d' hygiène et de sécurité dans chaque lycée technique ou professionnel. Deux décrets définissent les conditions d' application de cet article. Publié au Journal officiel du 14 novembre 1991, le décret n 91-1162 du 7 novembre 1991 précise le rôle de l' inspecteur du travail dans les établissements du second degré mentionnés à l' article L 231-1, quatrième alinéa du Code du travail , tandis que le décret n 91-1194 du 27 novembre 1991 publié au Journal officiel du 28 novembre 1991, se rapporte à la commission d' hygiène et de sécurité.

I. D E NOUVELLES RÈGLES DE SÉCURITÉ POUR LES ÉTABLISSEMENTS D' ENSEIGNEMENT

La principale innovation du décret n 91-1162 du 7 novembre 1991 réside dans le rôle reconnu à l' inspecteur du travail. Ce dernier est, en effet, chargé de contrôler la mise en oeuvre des règles d' hygiène et de sécurité qu'énonce le Code du travail . Les modalités et les conséquences des visites qu' il sera amené à effectuer dans les établissements sont détaillées avec précision aux articles 2 à 6 de ce texte. Aussi, le commentaire de ces dispositions figure en annexe I de cette circulaire.

L' autre mesure importante a trait à la mise en sécurité du parc des machines-outils : l' effort devant s' étendre sur quelques années, l' article 7 du décret n 91-1162 du 7 novembre 1991 a prévu l' adoption d' un plan d' actions prioritaires de mise en sécurité des machines existantes. En outre, la connaissance des règles régissant cette matière se révélant particulièrement nécessaire, un document relatif à la mise en sécurité des machines figure en annexe III de cette circulaire.

Par ailleurs, depuis les lois de décentralisation, les dépenses liées à la mise en sécurité des locaux et ateliers conformément aux règles d' hygiène et de sécurité sont à la charge de la collectivité de rattachement. Néanmoins, par décret n 91-90 du 23 janvier 1991, l'État a créé un fonds de rénovation des lycées de 4 milliards de francs, destiné à financer des opérations ou des tranches d' opérations complémentaires à celles déjà programmées en 1991 par les régions intervenant notamment en cette matière.

La liste des principaux textes relatifs à l' hygiène et à la sécurité est présentée en annexe IV.

Enfin, le champ d'application du décret n 91-1162 du 7 novembre 1991 vise les ateliers des établissements du second degré mentionnés à l' article L 231-1, quatrième alinéa du Code du travail . Il convient donc de préciser, d'une part, les établissements concernés par l'application des règles d'hygiène et de sécurité posées par le Code du travail et, d'autre part, la notion d'atelier.

a) Les établissements concernés

A l'évidence, il faut compter parmi ces établissements les lycées techniques et les lycées professionnels. A ceux-ci, il convient d'ajouter les établissements accueillant les élèves bénéficiant d'un enseignement adapté : les établissements régionaux d'enseignement adapté et les sections d'éducation spécialisée des collèges.

Dans la mesure où l'application de l'article premier du décret n 91-1162 du 7 novembre 1991 est conditionnée par la nature des formations dispensées dans un établissement et non par la catégorie dont il relève, cette disposition implique la prise en compte des lycées dits lycées polyvalents, des lycées d' enseignement général comprenant des sections d' enseignement technique et des collèges comptant des classes de Quatrième et Troisième technologiques.

b) Les ateliers

Seuls sont concernés les ateliers des établissements cités ci-dessus.

Si le Code du travail ne donne pas de définition de la notion d' atelier, le Code de la sécurité sociale précise dans son article D 412-5 que doit être « considéré comme atelier ou laboratoire, tout lieu dans lequel est dispensé un enseignement pratique qui expose les élèves à des risques d' accident du fait de l' utilisation, de la manipulation ou du contact de matériels, matériaux ou substances nécessaires à l' enseignement ».

Ni la loi, ni le décret d'application ne faisant référence à cet article D 412-5, la notion d'atelier doit être entendue dans un sens extensif. Ainsi, elle recouvre évidemment les locaux d'enseignement notamment dénommés ateliers, laboratoires ou cuisines.

Par ailleurs, la réglementation applicable aux ateliers doit également concerner les locaux annexes à ces ateliers, notamment les locaux de stockage de matériels, matériaux ou substances devant ou ayant déjà servi à des activités pratiquées en atelier.

C'est au cours de sa première visite que l'inspecteur du travail sera amené à identifier d' un commun accord avec le chef d'établissement les locaux qualifiés d'ateliers dans l'établissement. La liste ainsi établie devra faire l' objet de réactualisation à chaque nouvelle affectation des locaux.

II. L A RÉUNION DES COMPÉTENCES AU SEIN DE LA COMMISSION D' HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ

Au titre de l'article 16-7 -c du décret n 85-924 du 30 août 1985 modifié, les décisions relatives à l'hygiène, à la santé, à la sécurité, relèvent de la compétence du conseil d'administration. Celui-ci peut décider la création d' un organe compétent, composé notamment des représentants de l' ensemble des personnels de l' établissement, pour faire des propositions dans ces domaines.

Il convient de distinguer, d' une part, les établissements visés à l' article L 231-1, quatrième alinéa, pour lesquels s'appliquent les règles d'hygiène et de sécurité du Code du travail et parmi ceux-ci les lycées techniques et professionnels et, d’autre part, les établissements d'enseignement général.

a) Les établissements dispensant un enseignement technique ou professionnel

Les lycées techniques ou professionnels.

L' article 30 de la loi n 91-1 prévoit l'installation d'une commission d'hygiène et de sécurité dans chaque lycée,

technique ou professionnel.

Les missions de cette instance sont de promouvoir la formation à la sécurité, tant en ce qui concerne les élèves que les personnels, et de contribuer à l'amélioration des conditions d' hygiène et de sécurité dans l' établissement et notamment dans les ateliers, comme le prévoit l' article 8 du décret n 91-1194 du 27 novembre 1991.

A cette fin, il lui appartient de rendre des avis et de faire des propositions au conseil d'administration. Dans ce prolongement, la commission d' hygiène et de sécurité peut être amenée à s' intéresser aux conditions de travail des élèves et des personnels.

Ces avis peuvent prendre la forme d' analyses des difficultés rencontrées, de bilans « avantages-inconvénients » des solutions envisagées et d' évaluations des actions mises en place. Afin de donner un caractère rigoureux aux avis formulés par la commission, une méthodologie devra être recherchée, basée sur des critères et des indicateurs pertinents et objectifs : nombre, fréquence, nature des accidents et des incidents.

La participation active de chacun étant recherchée pour améliorer la prévention des risques et les conditions d'hygiène et de sécurité, la composition de la commission d'hygiène et de sécurité associe les représentants de l'ensemble des membres de la communauté éducative.

Cette nouvelle instance de concertation permet d' associer aux acteurs directement concernés par les conditions de vie dans l' établissement que sont les personnels et les élèves, la collaboration de divers spécialistes et de parents d'élèves. L'activité de la commission d'hygiène et de sécurité doit favoriser l'exercice des responsabilités de chacun, notamment du chef d' établissement, du chef de travaux et de l' enseignant, leur action étant alors susceptible de bénéficier d' une meilleure perception de la part des élèves comme des partenaires du système éducatif.

Le détail de la composition et l'exposé des modalités de fonctionnement de la commission d'hygiène et de sécurité figurent en annexe II.

Les lycées polyvalents, les lycées généraux comptant des sections d'enseignement technique, les établissements régionaux d'enseignement adapté, les collèges comportant des sections d' éducation spécialisée.

La mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité prévues dans le Code du travail pourrait être compromise si elle ne s'accompagnait pas de la création d' une instance chargée de contrôler et d' orienter leur application.

Aussi, instruction est donnée, par la présente circulaire, aux chefs d' établissement de lycées polyvalents et de lycées d' enseignement général comportant des sections d' enseignement technique de proposer à leur conseil d'administration la création d'une commission dont les règles de composition et de fonctionnement seront celles retenues pour la commission d'hygiène et de sécurité. Le chef d'établissement veillera à ce que les membres de cette commission soient ceux qui sont principalement exposés à des problèmes d'hygiène et de sécurité, autrement dit ceux ayant des activités relevant de l'enseignement technique ou professionnel.

Cette instruction vaut également pour les responsables des EREA et des collèges comportant des SES ou des classes de Quatrième et Troisième technologiques, ou dispensant d'autres formations préparant à une qualification, étant entendu que ceux-ci devront adapter certaines règles compte tenu de l'organisation de leurs établissements, afin notamment de permettre à des représentants des élèves de siéger dans cette commission.

b) Les établissements d'enseignement général

Les chefs d' établissement des lycées ou collèges d' enseignement général sont vivement invités à se fonder également sur l' article 16-7 -c du décret du 30 août 1985 précité pour instituer des instances « chargées de faire toutes propositions utiles en vue de promouvoir la formation à la sécurité et de contribuer à l' amélioration des conditions d' hygiène et de sécurité dans l' établissement » (article 8 du décret n 91-1194) en s'inspirant des règles de composition et de fonctionnement de la commission d'hygiène et de sécurité. Ils s'inscriront ainsi dans une dynamique qui doit permettre, à terme, d'étendre les règles du Code du travail et la création d'une telle instance à tous les établissements d' enseignement public du second degré.

L'ensemble de ce dispositif fera l'objet d' une évaluation nationale en liaison avec les autorités académiques. Les modalités de cette évaluation seront déterminées ultérieurement.

Annexe I

L A VISITE DE L' INSPECTEUR DU TRAVAIL :

MODALITÉS ET CONSÉQUENCES

D'ores et déjà, les ateliers des établissements techniques font l'objet d'une surveillance exercée par les médecins de l' Education nationale en concertation avec les chefs d' établissement, les médecins de prévention, les collectivités territoriales compétentes, avec le concours du service de génie sanitaire de la direction départementale des Affaires sanitaires et sociales (circulaire n o 91-148 du 24 juin 1991). En ce qui concerne les cuisines, ce contrôle est plus particulièrement de la compétence du vétérinaire-inspecteur.

Jusqu' à présent, l'inspecteur du travail n'intervenait dans les établissements d'enseignement technique que pour l'application de l'article R 234-22 du Code du travail. A ce titre, il lui appartient d'accorder aux élèves de moins de 18 ans des autorisations pour travail sur machines, dont l'utilisation leur est interdite, notamment selon les dispositions de l'article R 234-12 du Code du travail .

Désormais, l'inspecteur du travail est également chargé de veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité dans les ateliers des établissements énumérés au titre I. a. A cet effet, il procède à des visites au sein de ces établissements.

L'attention portée aux machines les plus dangereuses (article L 233-5, deuxième alinéa, 2°du Code du travail ) doit également s'étendre aux autres machines (article L 233-5, deuxième alinéa, 3°du Code du travail ) dans la mesure où elles présentent des risques et sont assujetties aux règles d'hygiène et de sécurité du Code du travail (cf. R 233-83 du Code du travail ).

A) Modalités

Hormis les cas où l' inspecteur est appelé à visiter l' établissement suite à une demande adressée par la commission d'hygiène et de sécurité au chef d'établissement, il lui revient d'apprécier l'opportunité de procéder à une telle visite, étant précisé que l' inspecteur du travail pourra prendre l' attache du chef d' établissement pour en fixer la date.

Dès lors que l'inspecteur du travail a relevé des manquements aux règles d'hygiène et de sécurité, il lui appartient de remettre dans les plus brefs délais un rapport énumérant ces carences au chef d'établissement. Dans le cas contraire, il n' y a pas lieu à remise de rapport.

Par ailleurs, il paraît opportun de faire en sorte que les visites de l' inspecteur du travail dans l'établissement soient l'occasion d'échanges et de concertation en vue d'améliorer la prévention des risques et de préparer le projet d' état des actions prioritaires de mise en sécurité des machines existantes.

B) Conséquences

Une fois le rapport remis, le chef d'établissement a la possibilité soit de contester tout ou partie des dispositions contenues dans le rapport, soit de chercher les moyens adéquats pour remédier aux carences constatées.

a) La procédure de contestation.

En cas de contestation, celle-ci doit être portée devant le directeur régional du travail et de l'emploi dans un délai de deux mois à compter de la réception du rapport. Il va de soi qu'un argumentaire précis constituera le fondement d'une telle contestation, afin de permettre au directeur régional du travail de se prononcer en présence de tous les éléments pertinents dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la contestation.

Le directeur régional du travail est compétent pour annuler tout ou partie des dispositions contestées du rapport initial. Mais dans la mesure où il les confirme explicitement ou implicitement - absence de réponse à l'issue du délai de deux mois à compter de la date de réception de la contestation - le chef d'établissement doit chercher les moyens de les mettre en oeuvre, étant entendu que les dispositions n' ayant pas été contestées devraient avoir fait l' objet d' un premier règlement.

b) La procédure de règlement.

La procédure de règlement consistant à remédier aux manquements relevés dans le rapport de l' inspecteur du travail peut comprendre deux phases.

En effet, avant de recueillir la délibération du conseil d'administration qui doit lui permettre de prendre les mesures nécessaires, le chef d'établissement aura tout intérêt à tenir compte des résultats de la réflexion qui aura pu être engagée dans les instances de l'établissement plus particulièrement chargées des questions d'hygiène et de

sécurité, à savoir :

  1. Pour les lycées, la commission d'hygiène et de sécurité et le conseil des délégués des élèves ;

  2. Pour les établissements régionaux d'enseignement adapté, le conseil des délégués des élèves et éventuellement l'organe compétent visé à l' article 16-7 -c du décret n 85-924 du 30 août 1985 (cf. titre II) ;

  3. Pour les collèges, éventuellement l'organe compétent (article 16-7 -c du décret précité).

En tout état de cause, il doit au moins informer ces instances préalablement à sa décision.

En outre, tous les problèmes relatifs à l'hygiène et à la sécurité ne pouvant trouver leur solution au sein de la communauté éducative, notamment en raison d'incidences financières, il convient de renforcer la collaboration entre les instances de l' établissement et la collectivité de rattachement, afin d' associer cette dernière à toutes les étapes de la réflexion et de la décision intervenant en cette matière.

Au plus tard deux mois après le début de la procédure de règlement, c' est-à-dire deux mois après que les dispositions du rapport de l'inspecteur du travail sont devenues définitives, suivant qu' elles ont été contestées ou non, le chef d'établissement rend compte à l'inspecteur du travail des mesures qu' il a déjà prises ou qu'il envisage de prendre, afin de remédier aux manquements relevés. La procédure de règlement se clôt avec la disparition de ces manquements.

Dans l'hypothèse où les mesures arrêtées pour remédier aux manquements constatés n'apparaissent pas suffisantes à l'inspecteur du travail, ce dernier en avise le directeur régional du travail, qui saisit l' autorité académique, la collectivité de rattachement et le cas échéant, le préfet. Une concertation à ce niveau doit rester exceptionnelle et ne peut être destinée qu' à régler des cas difficiles de blocage dans un établissement concerné.

c) Information et communication.

En application de l'article 3, premier alinéa du décret relatif à la commission d'hygiène et de sécurité, le rapport constatant les manquements aux règles d'hygiène et de sécurité ainsi que toutes les correspondances échangées entre le chef d'établissement et l'inspecteur du travail seront communiqués, sans délai, aux membres de la commission d'hygiène et de sécurité.

Pour les établissements ne disposant pas d'une commission d'hygiène et de sécurité, une mesure similaire pourra être adoptée avec les membres de l' instance chargée des questions d'hygiène et de sécurité, conseil d'administration ou organe compétent prévu par le décret du 30 août 1985 précité.

d) Danger grave et imminent.

Dès lors que les manquements aux règles d'hygiène et de sécurité relevés par l'inspecteur du travail révèlent l'existence d'un danger grave et imminent, le chef d'établissement en sa qualité de représentant de l'Etat (articles 8-2 -c et 9 du décret du 30 août 1985 précité) doit prendre les mesures d'urgence qui s' imposent avant de régler le problème au fond par la mise en oeuvre de la procédure de règlement détaillée ci-dessus.

Annexe II

L A COMMISSION D' HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ :

COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT

A) Composition

La commission d'hygiène et de sécurité est présidée par le chef d'établissement ou, en cas d'empêchement, par son adjoint. Lorsqu' il n'assure pas la présidence, l'adjoint au chef d'établissement n'a pas voix délibérative.

a) Membres de l' administration.

La commission d' hygiène et de sécurité comprend à ce titre :

Le chef d' établissement ;

L' adjoint au chef d' établissement ;

Le gestionnaire de l' établissement ;

Le conseiller principal d' éducation ou le conseiller d' éducation, siégeant au conseil d' administration ;

Le chef des travaux.

b) Représentant élu en son sein par l' assemblée délibérante de la collectivité de rattachement.

Un représentant de la collectivité de rattachement siège à la commission d' hygiène et de sécurité.

Il est recommandé d'assurer, à certaines séances de la commission d'hygiène et de sécurité, la représentation de la commune-siège, ou du groupement de communes lorsque celui-ci est compétent au lieu et place de la commune-siège, dans la mesure où le maire de la commune-siège peut :

  1. Utiliser des locaux scolaires sous sa responsabilité pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue (article 25 de la loi n 83-663 du 22 juillet 1983 ) ;

  2. Modifier les heures d'entrée et de sortie des établissements en raison des circonstances locales (article 27 de la loi précitée) ;

  3. Organiser dans les établissements scolaires les activités complémentaires pendant les heures d'ouverture (article 26 de la loi précitée).

  4. Par ailleurs, le Code des communes (article L 131-8) confie au maire le soin de prescrire « la réparation ou la démolition de murs, bâtiments ou édifices menaçant ruine ».

Cependant, le(s) représentant(s) de la commune-siège ou du groupement de communes ne saurai(en)t avoir voix délibérante.

c) Représentants du personnel.

Deux représentants du personnel au titre des personnels enseignants.

Un représentant du personnel au titre des personnels administratifs, sociaux, de santé, techniques, ouvriers et de service. Ce nombre est porté à deux dès lors que l'établissement accueille plus de 600 élèves.

Ce sont les représentants des personnels enseignants siégeant au conseil d' administration qui désignent les représentants des personnels enseignants à la commission d' hygiène et de sécurité. Il en va de même pour les représentants des personnels administratifs, sociaux, de santé, techniques, ouvriers et de service.

Les représentants de ces deux catégories de personnels à la commission d' hygiène et de sécurité ne sont pas nécessairement membres du conseil d' administration. En effet, il est apparu souhaitable que tous les personnels de l'établissement puissent se porter candidats à la désignation comme membres de la commission d'hygiène et de sécurité, afin que soient choisies les personnes les plus motivées et les plus compétentes en matière d'hygiène et de sécurité.

Selon les mêmes modalités, il est désigné un nombre équivalent de membres suppléants.

d) Représentants des parents d' élèves.

Les représentants des parents d' élèves siégeant au conseil d' administration désignent en leur sein deux représentants à la commission d' hygiène et de sécurité.

Selon les mêmes modalités, il est désigné un nombre équivalent de membres suppléants.

e) Représentants des élèves.

Les membres du conseil des délégués des élèves désignent en leur sein deux représentants à la commission d'hygiène et de sécurité.

Selon les mêmes modalités, il est désigné un nombre équivalent de membres suppléants.

f) Les experts.

Le décret relatif à la commission d'hygiène et de sécurité a prévu la présence de droit, aux séances de ladite commission, de trois experts choisis en raison de la spécificité de leur compétence. Les experts n'ont pas voix délibérative. Cependant, l'ordre du jour, la convocation et le procès-verbal des séances doivent leur être systématiquement envoyés.

Ces experts sont :

Le médecin de prévention, dont les missions sont définies par le décret n 82-453 du 28 mai 1982, exerçant son action dans le milieu professionnel. Spécialiste de médecine du travail, il est amené à visiter les établissements d'enseignement et à connaître les conditions d'hygiène et de sécurité de ces locaux. Il est à l'égard de la commission d' hygiène et de sécurité un conseiller privilégié.

Le chef d' établissement attirera l' attention du médecin de prévention sur l'intérêt de sa participation aux séances de la commission d'hygiène et de sécurité chaque fois que sa présence sera jugée indispensable.

Le médecin de l'Education nationale, dont les missions redéfinies dans la circulaire du 24 juin 1991 précitée, contribuent notamment à « faire de l'école, en cohérence avec l'enseignement dispensé, un lieu de vie et de communication, en prenant tout particulièrement en compte les conditions de travail, l'hygiène, la sécurité et les facteurs de risques spécifiques ». Dans ce cadre, il est amené à donner son avis sur l'aptitude du jeune à travailler sur des machines dangereuses (article R 234-22 du Code du travail ) et à promouvoir des actions de prévention en matière d'hygiène de vie.

Il est donc un acteur essentiel dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité. Le chef d' établissement s'assurera de sa présence chaque fois qu' elle paraîtra indispensable.

L'infirmière, personnel de santé permanent au sein des lycées techniques et professionnels : elle participe activement à la surveillance sanitaire de l' hygiène générale en milieu scolaire, en liaison avec les autres personnels de santé (circulaire du 24 juin 1991 précitée).

Son expérience et sa compétence seront particulièrement profitables à l' activité de la commission d'hygiène et de sécurité. Sa présence aux travaux de la commission doit avoir un caractère permanent.

g) Les personnes qualifiées.

L'énumération des membres prévue à l'article premier du décret relatif à la commission d'hygiène et de sécurité, n'exclut pas que le règlement intérieur de la commission d'hygiène et de sécurité permette la participation de personnes qualifiées aux activités de cette instance. En ce cas, le règlement intérieur précisera également les modalités d' intervention de celles-ci.

Ces personnes qualifiées peuvent être notamment l'inspecteur du travail, le vétérinaire-inspecteur, le médecin et l'infirmière conseillers techniques des autorités académiques, un représentant de la Caisse régionale d' assurance maladie, des autorités académiques, de la commune siège ou du groupement de communes, des membres des comités d'hygiène et de sécurité et de conditions de travail des entreprises dans lesquelles les élèves effectueront des périodes de formation dans le cadre de l'alternance, des stages ou des séquences éducatives...

h) L'agent chargé d'assurer la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité.

La circulaire n 89-389 du 20 décembre 1989 a incité chaque chef d'établissement à désigner un agent chargé d'assurer la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité (ACMO). Cet agent, volontaire, choisi pour ses qualités et ses compétences, avait notamment pour fonction de tenir le registre d'hygiène et de sécurité, de proposer les mesures propres à améliorer la prévention des risques et de veiller à leur application.

Désormais, ces tâches incombent, dans les lycées techniques et les lycées professionnels, à la commission d'hygiène et de sécurité. Afin d' assurer la cohérence entre les missions antérieurement dévolues à l' ACMO et celles prises en charge par la commission d'hygiène et de sécurité, il conviendra :

  1. D' une part, de permettre la présence dans la commission d' hygiène et de sécurité de la personne qui assumait la fonction d' ACMO. Cette condition est satisfaite dans tous les établissements où les fonctions d' ACMO étaient assurées par l' infirmière, le chef des travaux ou l' intendant, membres de droit de la commission d' hygiène et de sécurité. Néanmoins, lorsque tel n' est pas le cas, la présence de cette personne devrait être rendue possible du fait du caractère pluraliste de la composition de cette instance. En tout état de cause, l' ACMO a acquis une expérience et une formation en matière d' hygiène et de sécurité qui doit être profitable à l' activité de la commission d' hygiène et de sécurité.

  2. D' autre part, de prévoir dans le règlement intérieur la répartition des fonctions au sein de la commission d' hygiène et de sécurité. Ainsi, une ou plusieurs personnes, par exemple celle qui occupait les fonctions d' ACMO, pourraient être chargées du suivi et de l' application des avis de la commission d' hygiène et de sécurité, de veiller au respect des règles d' hygiène et de sécurité et de tenir le cahier d' hygiène et de sécurité. Ces fonctions leur confèrent un rôle d' animation de la commission d' hygiène et de sécurité.

En conséquence, dans les établissements d' enseignement dotés d' une commission d' hygiène et de sécurité, la circulaire du 20 décembre 1989 précitée est remplacée par les présentes dispositions.

i) Qualité de titulaire et de suppléant.

Les titulaires et les suppléants sont désignés pour l'année scolaire. Les suppléants siègent, avec voix délibérative, aux séances de la commission d' hygiène et de sécurité, en cas d' empêchement des titulaires.

B) Fonctionnement

a) Les séances.

Le chef d' établissement convoque les membres de la commission d' hygiène et de sécurité :

Au moins une fois par trimestre en séance ordinaire ;

Sur un ordre du jour déterminé, en séance extraordinaire, de sa propre initiative, ou sur avis soit du conseil d'administration, soit du conseil des délégués des élèves, soit du tiers au moins des membres de la commission d'hygiène et de sécurité, soit du représentant de la collectivité de rattachement. Chaque incident particulièrement marquant et tout accident grave intervenu ou sur le point d'intervenir peuvent justifier la réunion en séance extraordinaire de la commission d'hygiène et de sécurité.

b) Les avis.

Les avis de la commission sont rendus à la majorité des membres présents en séance. En cas de partage de voix, la commission d'hygiène et de sécurité est considérée comme ayant été consultée.

c) Les moyens.

Les membres de la commission d'hygiène et de sécurité, ensemble ou par groupes, procède à des visites des locaux de l'établissement, notamment des ateliers. Ces visites ont lieu au moins une fois par an et elles ont pour but de repérer les dysfonctionnements et, de manière générale, d'apprécier les conditions d'application des règles d' hygiène et de sécurité.

La commission d'hygiène et de sécurité constituée en groupe de travail procède à des études et des enquêtes notamment sur la nature des risques, tels que les maladies professionnelles ou à caractère professionnel présentant un caractère répété, auxquels sont exposés les élèves et les personnels, les accidents graves à chaque fois qu'un tel accident sera intervenu - ou aura été sur le point d' intervenir - et sur les moyens d'y remédier.

L'article 4 du décret relatif à la commission d'hygiène et de sécurité prévoit en effet que la commission peut créer des groupes de travail, afin d' instruire des dossiers déterminés. Le règlement intérieur de la commission doit notamment préciser les conditions de mise en place, la composition, le fonctionnement des groupes de travail et la nature des dossiers à instruire. Il peut paraître enrichissant d'élargir la composition de ces groupes tant aux membres titulaires que suppléants de cette instance, qu' à des personnes qualifiées.

Le chef d'établissement est toujours membre de ces groupes, à moins qu' il y ait désigné un représentant.

Dans la mesure où le dossier instruit par un groupe de travail comporte des incidences financières particulières, il serait souhaitable que le représentant de la collectivité de rattachement participe aux travaux de ce groupe. En conséquence, s' il n' en faisait pas initialement partie, le chef d' établissement aurait tout intérêt à s' assurer de son association.

L'organisation et les modalités d'action des groupes de travail permanents ou ponctuels doivent être détaillés dans le règlement intérieur.

d) La formation.

Une formation des membres de la commission d'hygiène et de sécurité peut être organisée dans le cadre des plans académiques de formation, portant sur les questions d' hygiène, de sécurité, d' ergonomie et de réglementation applicable en ces domaines. Pour ces formations, il peut être fait appel à des organismes spécialisés tels les caisses régionales d' assurance maladie ou l' Institut national de recherche et de sécurité, notamment en application de l'accord-cadre signé le 1er février 1993 entre le ministère de l'Education nationale et la Caisse nationale d' assurance maladie.

e) L' information des membres de la commission d' hygiène et de sécurité.

Comme il a été précisé au B-c de l'annexe I, les membres de la commission d' hygiène et de sécurité reçoivent communication du rapport constatant les manquements aux règles d' hygiène et de sécurité ainsi que de toutes les correspondances échangées entre le chef d' établissement et l' inspecteur du travail. Mais l' information qu' ils sont en droit de recevoir ne saurait se limiter à cet aspect.

Le chef d' établissement doit leur présenter, au cours de la première séance ordinaire de cette instance, deux documents (article 6 du décret n 91-1194 du 27 novembre 1991) :

  1. L'un rétrospectif détaillant les suites données aux avis de la commission ;

  2. L’autre prospectif consistant en un programme exposant pour l' année scolaire à venir les actions relatives à la prévention des risques et à l' amélioration des conditions d' hygiène et de sécurité. Ce programme les informe également des actions mises en oeuvre sur la base d' un plan pluriannuel.

De manière générale, il leur communique toutes informations utiles à l' exercice de leur mission, telles que les recommandations émises par le médecin de prévention en matière d' hygiène et de sécurité en vue d' améliorer les conditions de travail, un rapport spécifique à l'établissement établi par un inspecteur général de l'enseignement technique, les inscriptions au cahier d'hygiène et de sécurité...

f) Information de la communauté éducative.

Pour que l'action de la commission d'hygiène et de sécurité soit efficace au sein de l' établissement, il convient que ses membres soient connus de tous et son activité et sa compétence reconnues.

Dans cette optique, le décret relatif à la commission d'hygiène et de sécurité a prévu en son article 10 que la liste des membres de cette commission serait en permanence affichée dans tous les ateliers et dans un lieu visible de tous (préau, centre de documentation et d'information, maison des lycéens...) et en son article 9 que les avis de cette instance, le rapport d'activité de l'année passée et le programme annuel de prévention des risques et d'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité seraient transmis, sans délai, aux membres du conseil d'administration et du conseil des délégués des élèves et à l'inspection du travail.

Par ailleurs, le chef d'établissement communique à titre d'information aux autorités académiques les deux documents visés à l'article 6 du décret n 91-1194.

De plus, chacun peut avoir directement connaissance des avis de la commission d'hygiène et de sécurité. La constitution d'un fonds documentaire à partir des documents remis ou issus de la commission d'hygiène et de sécurité est de nature à développer l'information et la formation des membres de la communauté éducative aux problèmes d'hygiène et de sécurité. Mis en place au centre de documentation et d'information de l'établissement, il serait ainsi facilement accessible à tous et son suivi pourrait être assuré par une personne compétente.

g) Le cahier d' hygiène et de sécurité.

Certains établissements ont déjà expérimenté la tenue d'un cahier d'hygiène et de sécurité, permettant ainsi aux membres de la communauté éducative de noter les problèmes d' hygiène et de sécurité qu' ils rencontrent dans leurs conditions de travail et d' émettre des suggestions visant à leur diminution ou leur résolution. Un tel registre est pour les membres de la commission d' hygiène et de sécurité un outil de communication, de constat et de réflexion. Aussi, chaque établissement, pourvu de cette instance, se dotera d' un cahier d' hygiène et de sécurité, dont les modalités de tenue seront définies dans le règlement intérieur de la commission.

h) Le règlement intérieur.

Chaque commission d'hygiène et de sécurité doit se doter d' un règlement intérieur élaboré par les membres de cette instance et approuvé par au moins la majorité d' entre eux. Ce document a pour objet de préciser les conditions de fonctionnement de la commission dans le respect de l' article 30 de la loi du 3 janvier 1991 précitée et de ses deux décrets d'application, notamment sur les points suivants : participation des personnes qualifiées aux séances de la commission d' hygiène et de sécurité, organisation des groupes de travail, tenue du cahier d'hygiène et de sécurité, répartition des fonctions au sein de la commission d' hygiène et de sécurité, mode d'établissement de l'ordre du jour des séances ordinaires.

Annexe III

L' UTILISATION DE MACHINES SÛRES

La loi n 91-1 du 3 janvier 1991 a rendu applicables aux ateliers des établissements publics dispensant un enseignement technique, les dispositions du Code du travail concernant l' hygiène et la sécurité dont notamment celles relatives à la mise en service et à l' utilisation des machines. L' article législatif de base en la matière, l'article L 233. 5. 1 du Code du travail résultant de la loi n o 91-1414 du 31 décembre 1991 , impose que les équipements de travail, et donc notamment les machines, soient équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé des utilisateurs.

Pour remplir ces obligations qui viennent d' être exprimées en termes généraux, il y a lieu de mettre en oeuvre les règles suivantes.

Mise en service de machines neuves : se procurer des machines conformes

Pour la plupart des machines, des règles techniques existent au niveau de la conception. Le responsable de la mise sur le marché est tenu de ne diffuser que des matériels conformes à ces règles, de les certifier par l'apposition d' un marquage de conformité sur chaque exemplaire de matériel et la remise au preneur dudit matériel d'un écrit par lequel il certifie la conformité dudit matériel.

Lors de l'acquisition d' une nouvelle machine, il convient donc de s'assurer de sa conformité aux règles de conception et notamment de n' accepter une machine qu'accompagnée de l' écrit remis par le vendeur certifiant sa conformité et dotée de son marquage de conformité.

Les règles de conception existant en France ont été remplacées, depuis le 1er janvier 1993, par des règles issues de la transposition de directives européennes (nouvel article L 233-5 du Code du travail et décrets du 29 juillet 1992). Toutefois, pendant une période transitoire allant jusqu' au 31 décembre 1994, les dispositions anciennes ou nouvelles peuvent indifféremment être appliquées. Concrètement, ceci signifie que, pendant cette période, pourra être remis, et accepté, un « certificat » de conformité à la réglementation française antérieure ou une «déclaration «CE» de conformité. Le marquage pourra être l'ancienne marque : «conforme au Code du travail» ou le marquage «CE» de conformité. A compter du 1er janvier 1995 ne seront plus acceptables que les marquages et déclarations «CE» de conformité.

Organisation, conditions de mise en oeuvre des machines

Les machines, quelle que soit la génération à laquelle elles appartiennent et quel que soit en conséquence le niveau de sécurité qu' elles sont susceptibles d' offrir par conception, doivent également, pour être utilisées dans de bonnes conditions de sécurité, être correctement installées (cf. notamment stabilité) et s' inscrire dans un environnement adapté (circulation, accès au poste de travail, situation des postes les uns par rapport aux autres...). Les personnes appelées à les utiliser doivent être formées et informées convenablement, les conditions de leur intervention définies et encadrées. Les machines doivent être vérifiées et entretenues, les machines récentes devant notamment être maintenues conformes aux dispositions réglementaires de conception qui leur étaient applicables lors de leur mise en service.

Ces obligations générales s' imposent aux chefs d' entreprises depuis le 15 janvier 1993 (décret n 93-41 du 11 janvier 1993) ; elles développent, actualisent et remplacent les dispositions de même nature qui figuraient déjà dans le Code du travail (dispositions issues du décret du 10 juillet 1913, modifié). Bien évidemment ces dispositions s' imposent également dans les établissements d' enseignement, les modalités d' application devant néanmoins tenir compte du contexte et de l' encadrement spécifiques.

Mise en conformité de certaines machines

Les conclusions de l' enquête réalisée par le Bureau des opérations d' équipements (DLC 13) sur le parc des machines-outils des lycées professionnels font apparaître que sur des machines anciennes (âge moyen : des tours 21 ans, des fraiseuses à métaux 20 ans, des fraiseuses à bois 14 ans...) les éléments de sécurité essentiels (dispositifs de protection contre l' accès aux éléments mobiles, dispositifs d' arrêt adéquats...) n'étaient pas toujours mis en place. D' autres insuffisances se rencontraient également en matière d' installations électriques, d'insonorisation, de ventilation...

Confronté à un tel constat, dans le cadre des compétences partagées avec les collectivités de rattachement, l' Etat a engagé un effort financier exceptionnel visant la mise en conformité aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux machines en service dans les entreprises (au titre du chapitre 56-37 : 40 millions de francs en 1990, 90 millions en 1991, 20 en 1992 et 50 pour l' année 1993). Ces aides ont été dans un premier temps réparties au niveau académique, puis, selon les besoins, aux établissements publics d' enseignement. Une enquête doit permettre d' évaluer l' état d' avancement des travaux.

Dans la mesure où des problèmes subsistent dans un établissement, l' article 7 du décret n 91-1162 prévoit l'élaboration d' un état des actions prioritaires de mise en conformité des machines concernées. Il est à noter que les prescriptions techniques à prendre en compte sont désormais celles introduites par le décret n 93-40 du 11 janvier 1993 qui remplacent les dispositions de même nature figurant dans le Code du travail (dispositions introduites par le décret du 10 juillet 1913, modifié). Les chefs d' entreprise sont tenus de mettre en conformité leurs machines avec les prescriptions techniques en question pour le 1 er janvier 1997, un plan de mise en conformité devant avoir été réalisé pour le 30 juin 1995.

Compte tenu des dispositions spécifiques prévues par le décret n 91-1162 du 7 novembre 1991, ce plan de mise en conformité ne s' impose pas dans les établissements d' enseignement si un projet d' état des actions prioritaires a été réalisé. Les mises en conformité, intervenues récemment sur la base des dispositions anciennes en matière d' utilisation des machines, mais réalisées compte tenu de l' état actuel des techniques, ne sont pas mises en cause par l' intervention des nouvelles prescriptions. Il conviendrait toutefois que, pour les mises en conformité à réaliser, il soit tenu compte de ces nouvelles prescriptions techniques.

Pour la mise en conformité des machines, deux phases doivent être distinguées :

La préparation d' un projet d' état des actions prioritaires de mise en sécurité des machines existantes s' effectue au sein de l' établissement concerné, en concertation avec l' instance particulièrement chargée des questions d'hygiène et de sécurité (commission d' hygiène et de sécurité ou organe compétent du décret du 30 août 1985 précité) et après information préalable du conseil des délégués des élèves dans les lycées. A cette occasion, l'avis de personnes qualifiées peut également être recueilli, ainsi que celui que peut être amené à donner l'inspecteur du travail lors de ses visites.

Puis ce projet est soumis à l' approbation du conseil d' administration, de manière à ce que le chef d' établissement puisse le proposer à la collectivité de rattachement ;

La décision d' arrêter l' état des actions prioritaires de mise en sécurité est, en application de l' article 14 de la loi n 83-663 du 22 juillet 1983 modifié, de la compétence de la collectivité de rattachement à qui il appartient au surplus de préciser, par l' établissement d' un calendrier, les dates de réalisation des opérations retenues.

La collectivité de rattachement communique au chef d' établissement l' état des actions prioritaires et le calendrier correspondant ; ce dernier les soumet au conseil d' administration.

La distinction de ces deux étapes vise à préciser les responsabilités de chacun des partenaires au regard du respect des règles d' hygiène et de sécurité posées par le Code du travail , mais elle ne saurait avoir un caractère de séparation absolue :

D' une part, il convient de développer la concertation entre l' établissement et la collectivité de rattachement afin que la décision d' arrêter l' état des actions prioritaires intervienne dans les meilleurs délais et reflète adéquatement le projet proposé. Dans cette optique, un intérêt particulier sera attaché aux avis que la collectivité de rattachement pourra exprimer au sein de la commission d' hygiène et de sécurité ou du conseil d'administration. D'autres types de collaborations pourront être recherchés notamment avec les services techniques de la collectivité de rattachement ;

D'autre part, l'établissement d'un état des actions prioritaires, financées par la collectivité de rattachement, n'est pas un obstacle à ce que l' établissement finance sur son budget propre, après délibération du conseil d'administration, certaines opérations de mises en sécurité, compte tenu notamment de leur urgence, de la rapidité de leur exécution, de leur coût...

Enfin, il importe de souligner que l' utilisation de machines dans des conditions de sécurité satisfaisantes dépend non seulement des caractéristiques de la machine mais aussi de la formation des élèves. Aussi, le travail en atelier doit-il débuter par un exposé et par des instructions écrites relatives aux dispositifs de sécurité installés tant dans l' atelier que sur les machines, et à la manière de les utiliser. L' assimilation des règles d'hygiène et de sécurité est liée aux enseignements dispensés tout au long de la formation.

Annexe IV

PRINCIPAUX TEXTES RELATIFS A L' HYGIÈNE ET A LA SÉCURITÉ

Code du travail

I. Partie législative.

Article L 231-1, L 232-2-1.

Chapitres II (article L 232-1 s), III (article L 233-1 s) et IV (article L 234-1 s) du titre III - livre II, relatifs respectivement à l' hygiène, la sécurité et aux dispositions particulières aux femmes et aux jeunes travailleurs.

Article L 263-7.

II. Partie réglementaire (décrets en Conseil d' Etat).

Chapitre II - titre III - livre II (article R. 232-1 s) relatif à l' hygiène.

Sections 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et sous-sections 2, 3, 4, 5, 6, de la section 6 - chapitre III - titre III - livre II (article R 233-1 s), articles R 233-49 et R 233-50 relatifs à la sécurité.

Chapitre IV - titre III - livre II, notamment article R. 234-22, relatif aux dispositions particulières aux femmes et aux jeunes travailleurs.

Article 30 de la loi n 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l'emploi par la formation dans les entreprises, l'aide à l'insertion sociale et professionnelle et l'aménagement du temps de travail, pour l'application du troisième plan pour l' emploi. (JO du 5 janvier 1991)

Loi n 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le Code du travail et le Code de la santé publique , en vue de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes relatives à la santé et à la sécurité au travail. (JO du 7 janvier 1992) [RLR, article 615-0]

Décret n 91-1162 du 7 novembre 1991 relatif au rôle de l'inspection du travail dans les ateliers des établissements publics dispensant un enseignement technique ou professionnel. (JO du 28 novembre 1991 et BO n 5 du 30 janvier 1992)

Décret n 91-1194 du 24 novembre 1991 relatif à la commission d'hygiène et de sécurité créée dans les lycées techniques ou professionnels. (JO du 28 novembre 1991 et BO n 5 du 30 janvier 1992)

Décret n 92-333 du 31 mars 1992 modifiant le Code du travail et relatif aux dispositions concernant la sécurité et la santé applicable aux lieux de travail, que doivent observer les chefs d' établissement utilisateurs. (JO du 1er avril 1992)

Décrets n 92-765, 92-766, 92-767 et 92-768 du 29 juillet 1992, concernant la sécurité des machines et des protecteurs, pris en application de la directive « machines » de la CEE. (JO du 7 août 1992)

Accord-cadre national du 1er février 1993. Enseignement de la prévention des risques professionnels.