Circulaire relative à l'application du décret n°2000-815 du 25 août 2000
aux personnels d'éducation et d'orientation

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Le décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat dispose qu'à compter du 1er janvier 2002, la durée de travail effectif est fixée à 35 heures par semaine et que le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 600 heures maximum.

L'application de ce dispositif aux personnels d'éducation (conseillers principaux et conseillers d'éducation) et aux personnels d'orientation (directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation psychologues), qui a fait l'objet d'une large concertation avec les organisation syndicales représentatives des personnels concernés, a conduit à l'élaboration de plusieurs textes réglementaires qui adaptent les modalités d'application du décret du 25 août 2000 à la situation particulière des personnels d'éducation et des personnels d'orientation, dont les missions auprès des élèves et des autres publics conduisent à un service organisé en fonction de l'année scolaire.

La présente circulaire a pour objet d'expliciter ces dispositions réglementaires.

 

1/ Obligations de service des conseillers principaux et des conseillers d'éducation

Trois textes définissent leurs obligations de service :

Les deux premiers concernent tous les personnels d'éducation . Le troisième n'intéresse que les conseillers principaux d'éducation logés par nécessité absolue de service.

 

A/ L'organisation du temps de travail des personnels d'éducation

Les obligations de service des personnels d'éducation s'inscrivent dans le cadre de l'horaire annuel de référence de 1 600 heures prévu par le décret du 25 août 2000 précité, ramené à 1 586 heures par la prise en compte de 14 heures annuelles au titre des jours dits de fractionnement des congés. Ce volume horaire se répartit selon un cycle de travail hebdomadaire pendant les trente six semaines de l'année scolaire ainsi que, dans le cadre de leurs missions, durant une semaine après la sortie des élèves, une semaine avant la rentrée des élèves et un service de "petites vacances" n'excédant pas une semaine. Ainsi, pendant les trois semaines mentionnées ci-dessus , les CE-CPE effectuent des tâches qui entrent dans la définition de leurs missions telles qu'elles sont énoncées à l'article 4 du décret n° 70-738 du 12 août 1970 relatif à leur statut particulier.

Durant l'ensemble de ces semaines, les CE-CPE effectuent 40 h 40 minutes de travail hebdomadaire dont :

 

 B/ Les astreintes des personnels d'éducation logés par nécessité absolue de service

Les CE-CPE bénéficiant d'un logement accordé par nécessité absolue de service, sont soumis à des périodes d'astreintes. Les personnels d'éducation non logés par nécessité de service ne sont pas concernés par des astreintes.

Le décret dispose que les temps d'astreintes ne donnent pas lieu à compensation mais que le temps d'intervention pendant l'astreinte donne lieu à une récupération qui doit intervenir dans le trimestre suivant l'accomplissement de cette intervention. L'arrêté pris en application du décret prévoit que le temps d'intervention pendant l'astreinte est majoré d'un coefficient multiplicateur de 1,5 ce qui signifie que, pour chaque heure d'intervention, une heure et demie est récupérée.

Conformément aux dispositions de l'arrêté, l'astreinte qui peut être mise en place, pour les besoins du service durant la semaine, la nuit, le samedi, le dimanche ou les jours fériés, a pour objet d'effectuer toutes opérations permettant d'assurer la sécurité des personnes, des installations et des biens mobiliers et immobiliers.

 

II - OBLIGATIONS DE SERVICE DES DIRECTEURS DE CENTRE D'INFORMATION ET D'ORIENTATION ET CONSEILLERS D'ORIENTATION PSYCHOLOGUES

Deux textes définissent les obligations de service des personnels d'orientation :

Les obligations de service des personnels d'orientation s'inscrivent dans le cadre de l'horaire annuel de référence de 1600 heures prévu par le décret du 25 août 2000 précité, ramené à 1586 heures par la prise en compte de 14 heures annuelles au titre des jours dits de fractionnement des congés. Ce volume horaire se répartit selon un cycle de travail hebdomadaire pendant les trente six semaines de l'année scolaire ainsi que, pendant les vacances, pour une durée maximale de trois semaines fixée en fonction des besoins du service.

Ce service de vacances est fixé par le recteur d'académie, sur proposition du directeur du centre d'information et d'orientation auquel les personnels d'orientation sont affectés.

Durant l'ensemble de ces semaines, les personnels effectuent 40 h 40 minutes de travail hebdomadaire sont :

Les temps de déplacements nécessités par le service et effectués dans les heures normales de travail sont inclus dans le temps de travail effectif pour leur durée réelle, à l'exclusion des déplacements entre le domicile et le lieu de travail habituel.

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